(4) En outre, aux fins des exigences spécifiques applicables aux équidés en ce qui concerne la peste équine et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne énoncées à l’annexe XI, points 2.1 et 2.2, du règlement délégué (UE) 2020/692, il est nécessaire de donner une définition du terme «établissement protégé des vecteurs» à l’article 2 dudit règlement délégué. Il existe déjà une définition d’«établissement protégé des vecteurs» à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission dans le contexte d’une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24). Par conséquent, la définition d’un «établissement protégé des vecteurs» qu’il convient d’ajouter à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692, aux fins de l’application des exigences relatives à la peste équine et à l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, devrait être cohérente avec celle figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689. Il convient dès lors de modifier l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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