(5) L’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les mouvements d’animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, doivent satisfaire aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V dudit règlement. L’article 3, paragraphe 5, dudit règlement habilite également la Commission à fixer des règles en ce qui concerne les adaptations qui sont nécessaires pour assurer l’application correcte des parties IV et V dudit règlement aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d’animaux de compagnie. En conséquence, il est nécessaire d’adapter les conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les conditions concernant les mouvements et la manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union énoncées à l’article 19 dudit règlement délégué pour qu’elles soient applicables aux animaux de compagnie détenus dans des habitations. Il convient donc de modifier les articles 17 et 19 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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