(6) L’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine au moyen d’un marquage physique affichant entres autres de manière visible, lisible et indélébile le code à deux lettres du pays exportateur conforme à la norme ISO 3166. Il est nécessaire de prévoir une dérogation à cette exigence pour que les États membres puissent autoriser l’entrée dans l’Union de ces ongulés identifiés au moyen d’un marquage physique affichant le code du pays exportateur sous un format différent que le code conforme à la norme ISO 3166. Cette dérogation devrait uniquement être accordée par la Commission et à la demande du pays tiers ou du territoire concerné.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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