Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

(7) L’article 38, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que, après l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment réputé indemne de cette maladie, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsque, après qu’un abattage sanitaire et que des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplis dans tous les établissements précédemment infectés, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire a mis en œuvre un programme de surveillance pendant au moins 3 mois après l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection. Or cette période n’est pas cohérente avec celle applicable après l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans un État membre. Il convient dès lors de modifier l’article 38, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).