Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

(8) L’article 53, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel incluant, entre autres, le code à deux lettres du pays tiers ou du territoire d’origine conforme à la norme ISO 3166. Étant donné que certains oiseaux possèdent une identification valable dans des pays tiers ou territoires qui ne sont pas des pays tiers ou territoires en provenance desquels ces oiseaux entrent dans l’Union ou qu’ils présentent un numéro d’identification individuel incluant le code à trois lettres du pays tiers ou du territoire d’origine conforme à la norme ISO 3166, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).