(14) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui découleront de la modification des LMR concernées.
Règlement (UE) 2023/128 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/128
RattachementRèglement (UE) 2023/128
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0128)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.