Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0130-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
IntituléTransmission du rapport annuel de performance
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02023R0130-20250101)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

Les États membres transmettent le rapport annuel de performance dans un format électronique, au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», prévu à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0130-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).