1. UNE SYNTHÈSE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC PORTANT SUR L’EXERCICE PRÉCÉDENT
La présente section comprend les informations qualitatives visées à l’article 134, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2021/2115.
1. 1. Résumé sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC
La présente sous-section comprend un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent.
La présente sous-section peut également inclure un résumé des principaux problèmes ayant eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, qui est présenté en détail à la sous-section 1.2, y compris les mesures prises pour remédier à ces problèmes.
1. 2. État de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par objectif spécifique et transversal
Pour chaque objectif spécifique et transversal visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, la présente sous-section comprend une description des problèmes qui ont eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, et, le cas échéant, fournit des explications et décrit les mesures prises pour remédier à ces problèmes.
La présente sous-section peut inclure des explications relatives aux écarts entre les valeurs obtenues des indicateurs de résultat et les valeurs intermédiaires correspondantes, afin de compléter les informations à fournir au titre de la sous-section 2.1.
1. 3. Aspects horizontaux de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC
La présente sous-section comprend une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, le recensement des problèmes ayant eu une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent et, le cas échéant, les mesures visant à y remédier, en ce qui concerne la gouvernance, les réseaux et les actions législatives ou non législatives nationales pertinentes pour la mise en œuvre et la performance du plan stratégique relevant de la PAC.
La présente sous-section peut inclure une description des problèmes qui ont eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent et qui ne peuvent pas être déclarés au titre des objectifs spécifiques ou transversaux de la sous-section 1.2.
2. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR L’ÉCART DES VALEURS DES INDICATEURS DE RÉSULTAT PAR RAPPORT AUX VALEURS INTERMÉDIAIRES
La présente section comprend les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2115. Elle contient également des informations qualitatives concernant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, visées à l’article 134, paragraphe 7, point b), dudit règlement.
Elle comprend les justifications obligatoires prévues à l’article 135, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Les résultats obtenus et les réalisations effectuées sont déclarés conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission.
2. 1. Valeurs atteintes des indicateurs de résultat
La présente sous-section inclut la valeur atteinte au cours de l’exercice précédent pour chacun des indicateurs de résultat définis dans le plan stratégique relevant de la PAC et l’écart par rapport à la valeur intermédiaire annuelle correspondante, fixée dans le plan stratégique relevant de la PAC. En outre, elle fournit des explications, le cas échéant, pour les écarts enregistrés par rapport aux valeurs intermédiaires et, si nécessaire, décrit les mesures prises, conformément à l’article 134, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115.
Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2026, la présente sous-section inclut également une justification obligatoire de tout écart de plus de 35 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2025, telles que visées à l’article 135, paragraphe 3, dudit règlement.
Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2027, la présente sous-section contient également une justification obligatoire de tout écart de plus de 25 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2026, telles que visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.
2. 2. Réalisations effectuées — montants unitaires — financement national complémentaire
Pour chaque montant unitaire figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, la présente sous-section inclut les réalisations, les dépenses brutes et les montants unitaires réalisés conformément à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
2. 2.1. Montants unitaires réalisés pour les interventions sous la forme de paiements directs
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.2. Montants unitaires réalisés pour les interventions dans certains secteurs
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.3. Montants unitaires réalisés pour les interventions en faveur du développement rural
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115, à l’exclusion des réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.4. Financement national complémentaire
Les réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire sont déclarées par intervention.
L’aide financière nationale et le financement national complémentaire visés à l’article 134, paragraphe 11, et à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d), du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarés par intervention.
2. 3. Réalisations effectuées — valeurs agrégées
La présente sous-section inclut les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation, conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290.
2. 3.1. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par intervention et par unité de mesure
2. 3.2. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par type d’intervention et par unité de mesure
2. 3.3. Autres valeurs agrégées des indicateurs de réalisation
2. 5. Utilisation des instruments financiers pour les interventions en faveur du développement rural
La présente sous-section contient des informations supplémentaires sur l’utilisation d’instruments financiers au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 134, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115. Ces informations supplémentaires sont communiquées par type d’intervention.
2. 6. Informations sur les graines oléagineuses, le coton et l’aide nationale transitoire
La présente sous-section inclut les informations sur les graines oléagineuses, à communiquer conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.
La présente sous-section comprend également les informations sur la mise en œuvre du paiement relatif à l’aide spécifique au coton, à communiquer conformément à l’article 137 du règlement (UE) 2021/2115.
La présente sous-section comprend également les informations sur l’aide nationale transitoire à communiquer conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2021/2115, à déclarer par intervention.
3. RÉSUMÉ DES ÉVALUATIONS
Dans le dernier rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2030, la présente section comprend un résumé des évaluations réalisées au cours de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
Elle inclut, en outre, une liste des évaluations effectuées au cours de la période de mise en œuvre, qui comprend, pour chaque évaluation:
a) le titre;
b) la date d’achèvement;
c) le lien avec un ou plusieurs objectifs spécifiques ou horizontaux énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115;
d) les conclusions générales et les recommandations;
e) des explications sur la manière dont les principales recommandations ont été suivies;
f) le lien vers le rapport d’évaluation.