(10) Par conséquent, les États membres sont tenus de fournir, dans le rapport annuel de performance, toutes les informations quantitatives et qualitatives prévues à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que, pour les exercices 2024 et 2026, des éléments justifiant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
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