(11) Il incombe donc aux États membres de fournir, dans le rapport annuel de performance, les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, y compris les dépenses déclarées dans les comptes annuels et relatives aux réalisations effectuées, ainsi que les sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, les fonds supprimés ou récupérés visés à l’article 134, paragraphe 5, point b), dudit règlement. Ces informations permettront à la Commission de vérifier le rapprochement effectué par les États membres entre les dépenses brutes relatives aux opérations en aval visées à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 et les montants déclarés dans les comptes annuels, qui reflètent les dépenses nettes, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission. Cette démarche est nécessaire aux fins des évaluations visées à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
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