Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(13) Par conséquent, conformément à l’article 134, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des règles relatives à la présentation du contenu des rapports annuels de performance et à la transmission de ces rapports à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).