(13) Par conséquent, conformément à l’article 134, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des règles relatives à la présentation du contenu des rapports annuels de performance et à la transmission de ces rapports à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.