Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(14) Pour la transmission des rapports annuels de performance à la Commission, les États membres sont tenus d’utiliser le système électronique d’échange sécurisé d’informations «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission.

Aller plus loin

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