(2) L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit l’établissement d’un cadre de performance pour permettre la présentation de rapports, le suivi et l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, y compris des rapports réguliers notamment sur la performance et les activités de suivi. Conformément à l’article 129, points b) et c), dudit règlement, les objectifs du cadre de performance consistent à suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC et à évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
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