Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, à l’article 9, paragraphe 3, point b), et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de fournir un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, en tant qu’élément essentiel du cadre de performance. Celui-ci contient des informations quantitatives et qualitatives pertinentes pour la performance de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).