(4) Afin de garantir que le contenu des rapports annuels de performance apporte une réponse effective aux objectifs du cadre de performance énoncés à l’article 129 du règlement (UE) 2021/2115, sa structure devrait permettre de fournir des informations pertinentes pour la performance en ce qui concerne chacun des objectifs spécifiques de la PAC et en ce qui concerne les éléments horizontaux énoncés dans ledit règlement, qui ont une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC dans son ensemble.
Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
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