Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 124, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 124, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et donne son avis sur les rapports annuels de performance. Le rapport annuel de performance devrait donc contenir toutes les informations qualitatives et quantitatives, et couvrir notamment les questions qui ont une incidence sur les progrès et les performances dans la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC au cours d’un exercice donné, afin de permettre au comité de suivi de donner son avis sur le rapport annuel de performance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).