Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 136 du règlement (UE) 2021/2115, les rapports annuels de performance doivent également servir d’élément clé pour examiner la performance des plans stratégiques relevant de la PAC lors des réunions de réexamen annuel. Les informations contenues dans les rapports annuels de performance doivent servir de base à l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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