Règlement d’exécution (UE) 2023/130 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/130
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/130
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0130)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/130EUR-Lex →

(9) L’article 138 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit que, au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’en 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 dudit règlement communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).