Règlement d’exécution (UE) 2023/132 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/132
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/132
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0132)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/132EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l’Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. À cette fin, les autorités douanières nationales sont appelées à attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés par le Tribunal. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).