Règlement d’exécution (UE) 2023/132 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/132
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/132
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0132)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/132EUR-Lex →

(6) Enfin, le Tribunal a conclu que la Commission avait porté atteinte aux droits de la défense des requérants et manqué à son obligation de communiquer les faits et considérations essentiels, ainsi que les détails les sous-tendant. En particulier, la Commission n’avait pas communiqué les données sous-tendant les indicateurs de consommation et de préjudice ainsi que l’analyse de la sous-cotation et les ajustements qui y avaient été apportés à la suite des observations des parties intéressées sur le document d’information générale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).