Règlement d’exécution (UE) 2023/138 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/138
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/138
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0138)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/138EUR-Lex →

1. Au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre le présent règlement d’exécution. Le cas échéant, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies sous la forme de références aux métadonnées pertinentes.

2. Chaque État membre fournit une version actualisée du rapport à la demande de la Commission, qui devrait être faite tous les 2 ans.

3. Le rapport comprend les informations suivantes:

a) une liste d’ensembles de données spécifiques au niveau des États membres (et, le cas échéant, au niveau infranational) correspondant à la description de chaque ensemble de données de forte valeur figurant à l’annexe du présent règlement et assortis de références en ligne à des métadonnées respectant les normes existantes, telles qu’un registre unique ou un catalogue de données ouvertes;

b) un lien persistant vers les conditions d’octroi des licences applicables à la réutilisation des ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a);

c) un lien persistant vers les API permettant d’accéder aux ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a);

d) lorsqu’ils existent, les documents d’orientation produits par l’État membre sur la publication et la réutilisation de leurs ensembles de données de forte valeur;

e) le cas échéant, l’existence d’analyses d’impact relatives à la protection des données effectuées conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679;

f) le nombre d’organismes du secteur public bénéficiant d’une exemption en application de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).