(8) Lorsque la mise à disposition d’ensembles de données de forte valeur à des fins de réutilisation implique le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des dispositions du droit national précisant plus en détail l’application du RGPD. Les États membres devraient recourir à des méthodes et techniques appropriées (telles que la généralisation, l’agrégation, la suppression, l’anonymisation, la confidentialité différentielle ou la randomisation), de manière à mettre à disposition le plus de données possible à des fins de réutilisation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/138 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/138
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/138
Versionacte d'origine du 21/12/2022 (CELEX 32023R0138)
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