Règlement (UE) 2023/147 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/147
RattachementRèglement (UE) 2023/147
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0147)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/147EUR-Lex →

(2) L’approbation de la cyromazine en tant que substance active pour les produits phytopharmaceutiques a expiré le 31 décembre 2019 et aucune demande de renouvellement n’a été présentée. Toutefois, la cyromazine est également une substance pharmacologiquement active dans les médicaments vétérinaires et des LMR pour cette substance dans les produits ovins (à l’exception du lait) ont été fixées sur la base des recommandations de l’Agence européenne des médicaments dans le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission. Ces LMR devraient être maintenues aux limites actuelles afin de tenir compte de l’exposition résultant de l’utilisation de cette substance dans des médicaments vétérinaires chez les ovins. Pour tous les autres produits, il y a lieu de supprimer les LMR respectives fixées pour la cyromazine à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), en liaison avec l’article 17 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).