Règlement (UE) 2023/147 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/147
RattachementRèglement (UE) 2023/147
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0147)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/147EUR-Lex →

(3) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a procédé à une évaluation des risques liés à la substance active «topramézone» utilisée en tant que pesticide pour les utilisations proposées par le demandeur en 2014. En 2020, toutes les demandes de renouvellement de l’approbation de la substance active «topramézone» ont été retirées et la procédure de renouvellement s’est achevée par la non-approbation de la topramézone. Toutes les autorisations existantes applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant de la topramézone ont été abrogées. Il y a donc lieu d’abaisser les LMR fixées pour la topramézone à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005 à la limite de détermination (LD) et d’inscrire les LD respectives à l’annexe V dudit règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), en liaison avec l’article 17 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).