(3) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a procédé à une évaluation des risques liés à la substance active «topramézone» utilisée en tant que pesticide pour les utilisations proposées par le demandeur en 2014. En 2020, toutes les demandes de renouvellement de l’approbation de la substance active «topramézone» ont été retirées et la procédure de renouvellement s’est achevée par la non-approbation de la topramézone. Toutes les autorisations existantes applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant de la topramézone ont été abrogées. Il y a donc lieu d’abaisser les LMR fixées pour la topramézone à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005 à la limite de détermination (LD) et d’inscrire les LD respectives à l’annexe V dudit règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), en liaison avec l’article 17 dudit règlement.
Règlement (UE) 2023/147 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/147
RattachementRèglement (UE) 2023/147
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0147)
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