(6) En ce qui concerne l’infection par le VMA, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne les régions de Trente et de la Vénétie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky».
Règlement d’exécution (UE) 2023/150 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/150
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/150
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0150)
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