Règlement d’exécution (UE) 2023/150 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/150
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/150
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0150)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/150EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne l’infection par le virus de la rage, la Hongrie a également présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage. Par conséquent, le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg devrait être répertorié à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).