Règlement (UE) 2023/163 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/163
RattachementRèglement (UE) 2023/163
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0163)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/163EUR-Lex →

(7) La substance active «DDT» étant un polluant organique persistant (POP), la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent ont été interdites par la directive 83/131/CEE de la Commission. Néanmoins, bien que le DDT ne soit plus utilisé dans l’Union, il peut encore être détecté à des niveaux très faibles dans certains produits d’origine végétale et animale du fait de sa persistance dans l’environnement. C’est pourquoi, par son règlement (CE) no 149/2008, la Commission a fixé des LMR applicables à la présence de DDT dans tous les produits d’origine végétale et animale. Ce règlement a fixé à 1 mg/kg les LMR applicables aux produits à base de porcins (dont les sangliers d’élevage) et à 0,05 mg/kg les LMR applicables aux animaux terrestres sauvages (dont les sangliers).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).