(8) L’Autorité a fourni à la Commission des données relatives à la surveillance pour la période 2016-2020, qui montrent que des résidus de DDT sont présents dans des produits à base de sangliers à des niveaux supérieurs à la LMR actuelle applicable aux animaux terrestres sauvages, mais dans le même ordre de grandeur que la LMR en vigueur pour les porcins. Sur la base de ces toutes dernières données relatives à la surveillance, qui reflètent des niveaux persistants dans l’environnement, et afin de garantir la cohérence des mesures coercitives prises par les États membres, il convient d’aligner la LMR existante pour le DDT présent dans les sangliers sur la LMR applicable à la présence de cette substance dans les porcins.
Règlement (UE) 2023/163 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/163
RattachementRèglement (UE) 2023/163
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.