(15) Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/185 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/185
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/185
Versionacte d'origine du 27/01/2023 (CELEX 32023R0185)
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