Règlement d’exécution (UE) 2023/185 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/185
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/185
Versionacte d'origine du 27/01/2023 (CELEX 32023R0185)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/185EUR-Lex →

(4) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission, qui dispose que les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 42,7 %, tandis que plusieurs sociétés expressément désignées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement bénéficient de taux de droit individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).