(8) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.
Règlement d’exécution (UE) 2023/185 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/185
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/185
Versionacte d'origine du 27/01/2023 (CELEX 32023R0185)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.