Règlement d’exécution (UE) 2023/185 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/185
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/185
Versionacte d'origine du 27/01/2023 (CELEX 32023R0185)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/185EUR-Lex →

(8) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).