Règlement délégué (UE) 2023/196 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/196
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/196
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0196)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2023/196EUR-Lex →

(16) En dehors de la recherche, il n’existe pas de production, d’utilisation ou de commerce licites connus du 4-AP, du 1-boc-4-AP, du norfentanyl, du DEPAPD et de l’éthyl glycidate de PMK. Par conséquent, l’inscription desdites substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’éviter leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants et, en même temps, n’entraînerait pas de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).