(12) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par l’État membre concerné et le rapport d’évaluation a été transmis à la Commission.
Règlement (UE) 2023/198 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/198
RattachementRèglement (UE) 2023/198
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0198)
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