Règlement (UE) 2023/198 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/198
RattachementRèglement (UE) 2023/198
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0198)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/198EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par l’État membre concerné et le rapport d’évaluation a été transmis à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).