(2) En examinant ces LMR conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a constaté dans son avis motivé que certaines informations n’étaient pas disponibles pour certains produits. Les informations disponibles étaient suffisantes pour que l’Autorité puisse proposer des LMR sûres pour les consommateurs, et il a été fait mention, à l’annexe II dudit règlement, des lacunes dans les données ainsi que de la date à laquelle les informations manquantes devaient être communiquées à l’Autorité à l’appui des LMR proposées.
Règlement (UE) 2023/198 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/198
RattachementRèglement (UE) 2023/198
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0198)
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