Règlement (UE) 2023/198 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/198
RattachementRèglement (UE) 2023/198
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0198)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/198EUR-Lex →

(8) Pour les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, le demandeur a proposé d’établir une LMR sur la base d’une autre bonne pratique agricole (BPA). Cette utilisation et les essais relatifs aux résidus ont déjà été évalués dans un avis motivé précédent. L’Autorité a conclu que les données relatives aux résidus étaient suffisantes pour étayer des propositions de réduire les LMR pour ces produits. Il convient donc, pour ces produits, de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).