Règlement d’exécution (UE) 2023/200 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/200
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0200)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/200EUR-Lex →

(10) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande ultérieure d’approbation de l’huile essentielle de citron en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).