Règlement d’exécution (UE) 2023/200 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/200
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0200)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/200EUR-Lex →

(2) Les évaluations pertinentes, effectuées conformément à d’autres législations de l’Union, tel que cela est prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, étaient disponibles. En ce qui concerne l’huile essentielle de citron, une évaluation réalisée par le groupe scientifique FEEDAP de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») était disponible. En ce qui concerne la composante principale de l’huile essentielle de citron, à savoir le d-limonène, les évaluations pertinentes disponibles comprenaient des conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides, publiée par l’Autorité, ainsi qu’un avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les résultats de ces évaluations ont été pris en compte par l’Autorité comme par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).