1. Le présent règlement s’applique aux organismes suivants:
a) les organismes de maintenance relevant la section A de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, à l’exception de ceux qui participent uniquement à la maintenance des aéronefs conformément à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;
b) les organismes responsables de la gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) relevant de la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014, à l’exception de ceux qui participent uniquement à la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs conformément à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;
c) les transporteurs aériens relevant de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, à l’exception de ceux qui participent exclusivement à l’exploitation de l’un des éléments suivants:
i) un aéronef ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012;
ii) des avions monomoteurs à hélice dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est inférieure ou égale à 5 et qui ne sont pas classés comme aéronefs motorisés complexes, lorsqu’ils décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d’exploitation et qu’ils sont exploités selon les règles de vol à vue (VFR) de jour;
iii) des hélicoptères monomoteurs dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est inférieure ou égale à 5 et qui ne sont pas classés comme aéronefs motorisés complexes, lorsqu’ils décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d’exploitation et qu’ils sont exploités en VFR de jour:
d) les organismes de formation agréés (ATO) relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’exception de ceux qui participent uniquement aux activités de formation pour les aéronefs ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012, ou qui participent uniquement à la formation théorique;
e) les centres aéromédicaux du personnel navigant relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011;
f) les exploitants de simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’exception de ceux qui participent uniquement à l’exploitation de FSTD pour les aéronefs ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012;
g) les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) et les centres aéromédicaux ATCO relevant de l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340;
h) les organismes relevant de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR) du règlement d’exécution (UE) 2017/373, à l’exception des prestataires de services suivants:
i) les prestataires de services de navigation aérienne titulaires d’un certificat limité conformément au point ATM/ANS.OR.A.010 de ladite annexe;
ii) les prestataires de services d’information de vol déclarant leurs activités conformément au point ATM/ANS.OR.A.015 de ladite annexe;
i) les prestataires de services U-space et les prestataires uniques de services d’informations communes soumis au règlement d’exécution (UE) 2021/664;
j) les organismes agréés participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS relevant du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission.
2. Le présent règlement s’applique aux autorités compétentes, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), visées à l’article 6 du présent règlement et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission.
3. Le présent règlement s’applique également à l’autorité compétente responsable de la délivrance, de la prolongation, de la modification, de la suspension ou du retrait des licences de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014.
3 bis.
Le présent règlement s’applique également aux autorités compétentes désignées conformément à l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission.
4. Le présent règlement est sans préjudice des exigences en matière de sécurité de l’information et de cybersécurité énoncées au point 1.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et à l’article 14 de la directive (UE) 2016/1148.