Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0203-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
IntituléExigences découlant d’autres dispositions législatives de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02023R0203-20260222)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/203EUR-Lex →

1. Lorsqu’un organisme visé à l’article 2, paragraphe 1, satisfait à des exigences de sécurité fixées conformément à l’article 14 de la directive (UE) 2016/1148 qui sont équivalentes aux exigences fixées dans le présent règlement, le respect desdites exigences de sécurité vaut respect des exigences fixées dans le présent règlement.

2. Lorsqu’un organisme visé à l’article 2, paragraphe 1, est un exploitant ou une entité visée dans les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile des États membres établis conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les exigences de cybersécurité figurant au point 1.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont considérées comme équivalentes aux exigences fixées dans le présent règlement, sauf en ce qui concerne le point IS.I.OR.230 de l’annexe II du présent règlement, qui est respecté en tant que tel.

3. Lorsque l’organisme visé à l’article 2, paragraphe 1, est le prestataire de services de navigation aérienne du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) visé dans le règlement (UE) 2021/696, les exigences de sécurité énoncées aux articles 33 à 43 du titre V dudit règlement sont considérées comme équivalentes aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en ce qui concerne le point IS.I.OR.230 de l’annexe II du présent règlement, qui est respecté en tant que tel.

4. La Commission, après consultation de l’Agence et du groupe de coopération visé à l’article 11 de la directive (UE) 2016/1148, peut publier des lignes directrices pour l’évaluation de l’équivalence des exigences fixées dans le présent règlement et dans la directive (UE) 2016/1148.

Nota : Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0203-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).