(1) Conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes responsables de la gestion du maintien de la navigabilité et les organismes responsables de la maintenance sont tenus de mettre en œuvre et d’entretenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.