(12) Afin de garantir la sécurité juridique, l’interprétation du terme «sécurité de l’information» tel que défini dans le présent règlement, qui reflète son utilisation commune dans l’aviation civile à l’échelle mondiale, devrait être considérée comme cohérente avec celle de l’expression «sécurité des réseaux et des systèmes d’information» telle que définie à l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2016/1148. La définition de la sécurité de l’information aux fins du présent règlement ne devrait pas être interprétée comme s’écartant de celle relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information figurant dans la directive (UE) 2016/1148.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
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