Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/203EUR-Lex →

(14) Les organismes relevant du présent règlement qui sont déjà soumis aux exigences de sécurité découlant du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ou du règlement (UE) 2021/696, ou des deux, devraient également se conformer aux exigences de l’annexe II (partie IS.I.OR.230 «Système de comptes rendus externes en matière de sécurité de l’information») du présent règlement, dès lors qu’aucun des deux premiers règlements ne contient de disposition liée aux comptes rendus externes des incidents relatifs à la sécurité de l’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).