Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/203EUR-Lex →

(15) Par souci d’exhaustivité, il convient de modifier les règlements (UE) no 1178/2011, (UE) no 748/2012, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014, (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/340 et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 afin d’introduire les exigences relatives aux systèmes de gestion de la sécurité de l’information prévues dans le présent règlement, ainsi que celles relatives aux systèmes de gestion qui y sont énoncées, et de définir les exigences applicables aux autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance des organismes mettant en œuvre les exigences susmentionnées en matière de gestion de la sécurité de l’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).