(17) Les exigences définies dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 03/2021 émis par l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.