Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/203EUR-Lex →

(2) En outre, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV, points 3.3.b) et 5 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de formation des pilotes, les organismes de formation des membres d’équipage de cabine, les centres aéromédicaux pour les membres d’équipage et les exploitants de simulateurs d’entraînement au vol sont tenus de mettre en œuvre et d’entretenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).