(4) Qui plus est, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII, points 5.1 c) et 5.4 b), du règlement (UE) 2018/1139, les prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne, les prestataires de services U-space et les prestataires uniques de services d’informations communes, ainsi que les organismes de formation et les centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne doivent mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
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