(5) Ces risques pour la sécurité peuvent provenir de sources diverses, telles que des défauts de conception et d’entretien, des aspects liés aux performances humaines, des menaces environnementales et des menaces relatives à la sécurité de l’information. Par conséquent, les systèmes de gestion mis en œuvre par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), les autorités nationales compétentes et les organismes visés aux considérants ci-dessus devraient tenir compte non seulement des risques pour la sécurité découlant d’événements fortuits, mais aussi de ceux découlant de menaces relatives à la sécurité de l’information lorsque des failles existantes peuvent être exploitées par des personnes animées d’intentions malveillantes. Ces risques liés à la sécurité de l’information ne cessent de croître dans le contexte de l’aviation civile, les systèmes d’information actuels étant de plus en plus interconnectés et ciblés par des acteurs malveillants.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
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