(8) Il est essentiel que ces exigences couvrent tous les domaines de l’aviation et leurs interfaces car l’aviation constitue un système de systèmes fortement interconnecté. Par conséquent, elles devraient s’appliquer à tous les organismes et autorités compétentes relevant des règlements (UE) no 748/2012, (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) no 139/2014 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission, ainsi qu’à ceux qui sont déjà tenus de disposer d’un système de gestion conformément à la législation de l’Union en vigueur en matière de sécurité aérienne. Toutefois, certains organismes devraient être exclus du champ d’application du présent règlement afin de garantir une proportionnalité appropriée, les risques liés à la sécurité de l’information qu’ils représentent pour le système aéronautique étant moins élevés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/203 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/203
Versionacte d'origine du 27/10/2022 (CELEX 32023R0203)
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