Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
IntituléANNEXE VI — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, NORMES ET PROCÉDURES DE MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNÉES COMMUNE DE LOCALISATION
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0204)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2023/204EUR-Lex →

1. Vue d’ensemble de la base de données commune de localisation

La base de données commune de localisation permet la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des types suivants de codes de localisation et de codes d’installations portuaires:

a) Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU);

b) les codes des installations portuaires dans le GISIS de l’OMI;

c) les codes spécifiques de SafeSeaNet.

Afin de garantir un bon fonctionnement et la disponibilité des informations, la base de données commune de localisation se conforme aux exigences minimales de performance du système présentées au point 4 et aux mesures minimales de sécurité du système énumérées au point 5.

La Commission, avec le soutien de l’Agence européenne pour la sécurité maritime:

— veille à ce que la base de données commune de localisation, ses interfaces, ses services et la gestion de ses utilisateurs soient mis en place,

— veille à ce que les guichets uniques maritimes nationaux puissent établir la connexion avec la base de données commune de localisation,

— coordonne l’exécution des essais de mise en service,

— veille à ce que la documentation opérationnelle et technique de la base de données commune de localisation soit mise à la disposition des coordonnateurs nationaux et tenue à jour.

2. Interfaces et services de la base de données commune de localisation

La base de données commune de localisation fournit les codes de localisation et les codes des installations portuaires via une interface de système à système et une interface web décrites aux points 2.1 et 2.2.

La Commission, en consultation avec les coordonnateurs nationaux, publie un guide sur l’interface du système définissant les messages de système à système, les mesures de mise en service et les procédures pour établir la connexion avec la base de données commune de localisation, y compris les politiques en matière de droits d’accès des utilisateurs et les processus d’inscription des utilisateurs.

2. 1. Interface de système à système

L’interface de système à système est mise à la disposition des guichets uniques maritimes nationaux pour la communication d’informations de manière automatisée à l’aide d’un ensemble de messages prédéfinis. L’interface de système à système prend en charge le service d’annonce décrit au point 2.1.1.

2. 1.1. Service d’annonce

La base de données commune de localisation utilise le service d’annonce pour diffuser auprès des guichets uniques maritimes nationaux, qui se sont précédemment abonnés au service, les derniers détails de chaque modification (création, mise à jour ou suppression) des informations relatives à la localisation ou à l’installation portuaire. La liste exhaustive des codes de localisation et des codes des installations portuaires est remise au guichet unique maritime national après inscription au service.

Interface web

L’interface web est accessible aux utilisateurs autorisés pour:

— consulter le contenu de la base de données commune de localisation,

— télécharger la liste des codes de localisation et des codes des installations portuaires sur la base de différents critères et dans différents formats.

L’accès à l’interface web de la base de données commune de localisation est accordé aux coordonnateurs nationaux sur demande.

3. Procédures pour la mise à jour des informations de la base de données commune de localisation

La base de données commune de localisation est mise à jour par synchronisation avec les dernières listes en date des codes de localisation et des codes des installations portuaires en respectant les procédures suivantes par type de code:

Locode/ONU: la synchronisation de la base de données commune de localisation avec le Locode/ONU est effectuée au moins deux fois par an. La liste mise à jour des Locodes est communiquée en avance aux États membres pour consultation.

Codes des installations portuaires dans le GISIS de l’OMI: un lien automatique entre la base de données commune de localisation et le GISIS de l’OMI est établi conformément aux orientations applicables aux transferts électroniques d’informations vers et depuis le module de sécurité maritime du GISIS. La base de données commune de localisation demande deux fois par jour une liste des modifications survenues dans le module de sécurité maritime du GISIS de l’OMI et les répercute en conséquence dans sa base de données.

Codes spécifiques de SafeSeaNet: la mise à jour des codes spécifiques de SafeSeaNet est mise à disposition dans la base de données commune de localisation immédiatement après toute mise à jour dans la base de données centrale de localisation SafeSeaNet.

4. Exigences minimales de performance du système

| Délais de mise à disposition des données: la base de données commune de localisation est prise en charge par des liaisons et des réseaux de communication de données lui permettant de transférer des informations entre les deux systèmes dans un délai de 1 minute.

| Délais de stockage des données: les codes de localisation et les codes des installations portuaires actifs sont disponibles dans la base de données commune de localisation sans aucune limite de temps. Les codes de localisation et les codes des installations portuaires désactivés sont archivés dans la base de données commune de localisation pendant une durée minimale de cinq ans.

|

Exigences de disponibilité du système: la base de données commune de localisation est maintenue en état de fonctionnement à un niveau minimal de 99 % sur une période d’un an, avec une période maximale d’interruption admissible de 12 heures.

Les informations contenues dans la base de données commune de localisation sont récupérables autant que possible à la suite d’une période d’arrêt.

Les États membres sont informés si une panne survient ou en cas d’interruption programmée.

5. Mesures minimales de sécurité du système

| Identification: un mécanisme d’identification fiable est mis en place pour identifier de manière individuelle les utilisateurs de la base de données commune de localisation avec un identifiant d’utilisateur unique.

| Authentification: le processus d’authentification pour l’interface de système à système de la base de données commune de localisation repose sur des méthodes d’authentification reconnues grâce à la mise en œuvre d’un SSL bidirectionnel. Pour l’interface utilisateur web, les utilisateurs s’authentifient avec un ensemble d’identifiants.

| Autorisation: les utilisateurs sont autorisés, via l’application de mesures de contrôle d’accès, à accéder aux interfaces de la base de données commune de localisation. Chaque accès est enregistré. Les autorisations sont régulièrement vérifiées.

| Traçabilité et responsabilité: la base de données commune de localisation garantit la non-répudiation des actions effectuées par les utilisateurs à travers ses interfaces. À cette fin, la base de données commune de localisation assure le suivi de tous les accès, événements et modifications de ses données. L’identification de l’utilisateur, l’horodatage et l’action effectuée sont enregistrés pour chaque événement.

| Intégrité: la base de données commune de localisation procède à des vérifications de l’intégrité du système pour prévenir les événements malveillants susceptibles de compromettre ses fonctionnalités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).