(1) Les guichets uniques maritimes nationaux devraient fournir aux déclarants des interfaces utilisateur graphiques l’ensemble des fonctionnalités nécessaires pour satisfaire aux obligations de déclaration énumérées à l’annexe du règlement (UE) 2019/1239. Pour garantir une expérience utilisateur semblable, il convient d’établir une liste commune de fonctionnalités, et ces dernières devraient être mises à la disposition des déclarants dans tous les États membres. Toutefois, afin de réduire les coûts à un minimum et d’assurer la compatibilité avec les interfaces existantes, les États membres peuvent proposer des fonctionnalités complémentaires sur leur interface utilisateur graphique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
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